• 2 Le traitement fiscal et juridique des contrats : autres cas

     

    2.1 Les contrats souscrits par des concubins ou des“pacsés”

    C’est le même régime que pour la séparation de biens sauf qu’il n’est pas possible de faire une société d’acquêts. Le concubin ou le “pacsé” peuvent être bénéficiaires du contrat.

     

    2.2 Les contrats souscrits (régime de communauté), au profit d’un bénéficiaire

    autre que le conjoint

    Exemple : M. et Mme mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, une fille.

    M. souscrit un contrat avec des biens de la communauté, bénéficiaire sa fille.

    Mme n’étant ni le souscripteur, ni l’assuré, ni le bénéficiaire, elle peut invoquer la nullité du contrat.

    Pour éviter cette situation, il est préférable de faire mentionner à Mme qu’elle a été informée de la souscription avec des fonds de la communauté, afin d’obtenir son consentement à la souscription. Avenant à joindre au contrat.

     


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  • 1 Le traitement fiscal et juridique des contrats souscrits par

    des époux mariés en fonction du régime matrimonial

     

    1.1 Sous le régime de la communauté

    Le contrat d’assurance-vie s’assimile à un bien comme un autre. Si ces contrats ont été souscrits avec des biens de la communauté, et si l'assuré est toujours en vie, ce sont les règles civiles (Décision de la cour de cassation du 31/03/1992 Affaire Praslicka), qui s'appliquent. Cet arrêt de la cour de cassation souligne bien que les règles applicables aux contrats d’assurance-vie en matière civile ne jouent que pour les capitaux transférés à l’occasion du décès de l’assuré.

    Exemple : M. et Mme Durand souscrivent un contrat d’assurance-vie chacun, ils sont mariés sous le régime légal, le bénéficiaire est le conjoint. M. Durand décède.

    Le contrat de M. Durand est exonéré (sauf primes exagérées ou pour d’autres causes) ; le contrat de Mme Durand n’est que de l’épargne ; l’exonération de droits de successions ne s’applique pas. La moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie entre dans l’actif de M. Durand.

    L’administration fiscale au travers de deux réponses ministérielles (réponses Vasseur et Idrac, J.O. Assemblée Nationale du 8 novembre 1999, p. 6420 et 6421) décide que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, en cas de décès prématuré du conjoint bénéficiaire, ne doit pas supporter les droits de succession.

    Cette jurisprudence a été confirmée par les lettres DSK et Christian Sauter.

    Il y a à cela deux conséquences : pour l’administration fiscale et dans notre exemple, le contrat de Mme Durand ne figure pas dans l’actif successoral. Mais ceci ne règle pas la question sur le plan civil : en application des règles du Code Civil, le contrat d’assurance-vie devrait faire partie de l’actif commun, dans la mesure où le souscripteur survivant a ponctionné la communauté pour l’alimenter.

    Dans notre exemple, nous avons considéré deux contrats souscrits par M. et Mme et dont le bénéficiaire est exclusivement le conjoint. L’administration fiscale a réglé les cas où le bénéficiaire du contrat n’est pas exclusivement le conjoint du souscripteur. En effet des clauses telles que “mon conjoint, mes enfants, à défaut …” ne sont pas visées par l’administration fiscale et donc toujours soumises à taxation ; de même, si les héritiers demandent la réintégration civile dans la communauté (Réponse Ministérielle BATAILLE du 2 juillet 2000).

    Le contrat ne sera considéré comme un bien propre que s’il y a unanimité des héritiers. Une solution envisageable est la modification du contrat de mariage pour y intégrer une clause de préciput (art. 1515 du Code Civil).

     

    1.2 Sous le régime de la communauté universelle

    Rappelons que la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la

    Communauté au conjoint survivant dispose qu’au décès du premier conjoint la communauté est laissée au conjoint survivant sans droits de successions.

    Exemple : M. et Mme sont mariés sous le régime de la communauté universelle. Monsieur souscrit un contrat d’assurance-vie de 1 million d’euros dont le bénéficiaire est Madame ; Monsieur est âgé de plus de 70 ans au moment de la souscription du contrat. En conséquence, au jour du décès de Monsieur, ce sont les règles d’exonérations des contrats d’assurance-vie qui s’appliquent, à savoir une exonération pour Madame, dans la limite de 30 500 .

    Pour une efficacité maximale dans un tel cas, il vaut mieux faire une adhésion conjointe avec dénouement au second décès.

    Cette façon de faire ne laisse subsister aucune ambiguïté et permet de plus au survivant de disposer d’un contrat souscrit avant 70 ans.

    En cas de doute pour les anciens contrats une clause de préciput peut être intégrée dans le contrat de mariage.  C’est le seul cas ou l’adhésion conjointe avec dénouement au second décès doit être faite, mais d’une manière impérative.

     

     

    1.3 Sous le régime de la séparation des biens

    Les patrimoines de chacun des époux sont ici clairement identifiés. Si les deux époux ont des revenus, il semble difficile pour le fisc d’invoquer un don manuel entre époux lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, car les époux pourront toujours s’appuyer sur l’article 1538 du code civil, prétextant une présomption d’indivision.

    En revanche, dans un tel régime, la souscription d’un contrat par un conjoint ne pouvant pas justifier de revenus (suffisants !) peut être contestée par le fisc. Il pourra considérer qu’il y a eu un don manuel. Pour éviter ce risque et profiter de l'enrichissement d'un conjoint, il suffit de créer une société d’acquêts qui souscrira un contrat d’assurance-vie.


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  • Quoi de plus simple que la souscription d'un contrat d'assurance-vie. J'ouvre cette sous catégorie, pour vous donner les moyens de discuter avec votre intermédiaire et aussi vous montrer que c'est une démarche assez compliquer.

    Les aspects civils en matière d’assurance-vie

     

    L’assurance-vie étant essentiellement un contrat entre une personne et son assureur, les règles juridiques des contrats s’appliquent. De plus les articles L 132-12 et L 132-13 si souvent mis en avant par les assureurs ne s’appliquent que pour se prémunir d’un risque. En effet, l’assurance est fondamentalement un moyen de se prémunir contre un risque. Ce risque peut être un dommage aux biens, mais aussi intéresser les personnes : décès, invalidité, vie.

    Aujourd’hui, on appelle le plus souvent “assurance-vie” des contrats qui procurent un capital, en cas de décès comme en cas de vie. Ces contrats sont, en fait, des contrats d’épargne par lesquels un épargnant met des fonds à la disposition d’une compagnie d’assurance, afin de les récupérer plus tard ou d’en faire profiter un bénéficiaire désigné.

    Les assureurs ont ainsi créé des contrats qu’on pourrait plutôt désigner comme des contrats d’assurance-épargne.

    Il semble, et à la lumière des développements qui précèdent, que les versements par les assureurs de sommes provenant d’une application de la cause décès sont bien soumis aux règles du code des assurances. Au demeurant, en ce qui concerne le versement des primes, ce sont les règles du code civil, et notamment celles de la réserve successorale qui s’appliquent.

    Or, il est facile désormais pour les héritiers de connaître le montant des capitaux versés. En 2002, assureurs et notaires ont en effet conclu un accord national imposant aux premiers de communiquer aux seconds, sur simple demande, certaines informations : le type de contrat souscrit, la date de souscription, le montant des primes versées. Il suffit donc au notaire chargé de la succession de savoir auprès de quelle compagnie a été ouvert le contrat pour vérifier que la réserve de ses clients est bien respectée. A défaut, les héritiers peuvent demander en justice à l’assureur de communiquer le nom du bénéficiaire. <st1:personname productid="La FFSA" w:st="on">La FFSA</st1:personname> (Fédération  Française des Sociétés d’Assurance), met à la disposition des particuliers une série de lettres types.

    A la lumière de ses développements, nous allons traiter de quelques questions qui reviennent le plus souvent, mais aussi d’applications aux contrats d’assurance-vie des règles civiles.


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