L’assurance vie taxable aux droits de succession.
Faisons le point :
Le contrat d’assurance-vie s’assimile à un bien comme un autre. Si ces contrats ont été souscrits avec des biens de la communauté, et si l'assuré est toujours en vie, ce sont les règles civiles[1] qui s'appliquent. Cet arrêt de la cour de cassation souligne bien que les règles applicables aux contrats d’assurance-vie en matière civile ne jouent que pour les capitaux transférés à l’occasion du décès de l’assuré.
Exemple : M. et Mme Durand souscrivent un contrat d’assurance-vie chacun, ils sont mariés sous le régime légal, le bénéficiaire est le conjoint. M. Durand décède.
Le contrat de M. Durand est exonéré (sauf primes exagérées ou pour d’autres causes) ; le contrat de Mme Durand n’est que de l’épargne ; l’exonération de droits de successions ne s’appliquent pas. La moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie entre dans l’actif de M. Durand.
L’administration fiscale au travers de deux réponses ministérielles (réponses Vasseur et Idrac,
J.O. Assemblée Nationale du 8 novembre 1999, p. 6420 et 6421) décide que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, en cas de décès prématuré du conjoint bénéficiaire, ne doit pas supporter les droits de succession.
Cette jurisprudence a été confirmée par les lettres DSK et Christian Sauter.
Il y a à cela deux conséquences : pour l’administration fiscale et dans notre exemple, le contrat de Mme Durand ne figure pas dans l’actif successoral. Mais ceci ne règle pas la question sur le plan civil : en application des règles du Code Civil, le contrat d’assurance-vie devrait faire partie de l’actif commun, dans la mesure où le souscripteur survivant a ponctionné la communauté pour l’alimenter.
Dans notre exemple, nous avons considéré deux contrats souscrits par M. et Mme et dont le bénéficiaire est exclusivement le conjoint. L’administration fiscale a réglé les cas où le bénéficiaire du contrat n’est pas exclusivement le conjoint du souscripteur. En effet des clauses telles que “mon conjoint, mes enfants, à défaut …” ne sont pas visées par l’administration fiscale et donc toujours soumises à taxation ; de même, si les héritiers demandent la réintégration civile dans la communauté (Réponse Ministérielle BATAILLE du 2 juillet 2000).
Cette position a encore été confirmée récemment ( réponse Proriol, JO du 10/11/2009 page 1074).
Cette pratique était peut être agréable, mais juridiquement totalement incohérente. Le ministère des Fiances à décidé, via une réponse ministérielle ( Bacquet JO 29/06/2010 page 7283) de mettre fin a cette pratique.
Désormais le Code Civil s’appliquera et le contrat entrera dans le patrimoine commun à partager avant le règlement de la succession.
Les conséquences sont simple, partage différend et droits différend. Mais la solution existe aussi, et cela depuis longtemps, il suffit d’appliquer les règles de mon tableau (Assurance vie et regime matrimoniaux : Tableau récapitulatif ).
En l’espèce la solution la plus simple et la plus immédiate et de souscrire deux contrats d’assurance vie avec adhésion conjointe des époux et dénouement au premiers décès. Les deux contrats seront donc exonérés en fonction des clauses bénéficiaire et des règles de l’assurance vie.
Leçon : le Code civil est bien prépondérant et la souscription d’un contrat d’assurance vie doit être TOUJOURS vu dans cette optique ( règle matrimoniale, succession, rapport, etc…)