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ASSURANCE VIE |
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Les fonds toxiques empoisonnent le règlement des opérations de rachat |
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En raison de la suspension de la cotation de titres financiers, des assureurs vie se retrouvent dans l’incapacité d’honorer les demandes de rachats effectuées par leurs clients En dépit des alternatives élaborées, la mise en jeu de la responsabilité de ces acteurs est à l’ordre du jour avec l’introduction probable d’une action en justice. |
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Depuis quelques mois, les compagnies d’assurance vie gèrent le flux de demandes d’informations portant sur leur exposition à des placements financiers toxiques. Des assignations judiciaires sont désormais à l’ordre du jour au motif, comme l’explique un avocat, que « des demandes de rachats, formulées en novembre 2008, ne sont toujours pas honorées ». Pour cause, les actifs sous-jacents qui composent les contrats en unités de compte seraient constitués par des fonds de fonds dont la cotation est actuellement suspendue.
L’enjeu est de taille dans la mesure où la valorisation des actifs financiers est un préalable indispensable aux opérations d’arbitrage et de versements d’indemnités. Actuellement, les sociétés d'assurances sont contraintes d’effectuer un traitement au cas par cas selon la proportion des actifs investis sur des fonds affectés et la possibilité pratique de les valoriser.
Des réserves sur les alternatives existantes.
La situation à laquelle ces entreprises sont confrontés est d’autant plus singulière que les alternatives à ces difficultés d’évaluation existent mais suscitent une certaine critique. En fait, seul l’article R. 131-1 du Code des assurances autorise un assureur à substituer à une valeur de référence disparue une unité de compte de même valeur. En pratique, l’ajout d’un avenant aux conditions générales suffit à matérialiser cette étape dès que celle-ci est prévue dans les conditions générales. « La question de la valorisation de ces titres, objets de l’opération, constitue une source d’incertitude », prévient Jean-Louis Lasseri, associé fondateur du cabinet LSK & Associés.
Par ailleurs, il est désormais possible d’isoler, avec l’autorisation de l’ AMF, les actifs illiquides au sein de « side pockets ».La création de ces OPCVM à compartiments est destinée à assurer la gestion des actifs sains, sans pénaliser les porteurs. Les actifs toxiques ont vocation à être gérés de façon extinctive, c'est-à-dire à être liquidés au fur et à mesure lorsque les conditions de marché le permettent, sans limite de temps. Pour certains, ce dispositif ne constituerait qu’une solution « temporaire et parcellaire »dans la mesure où « un doute existe »quant à la possibilité de mettre valablement en œuvre une telle solution au Luxembourg, dans <st1:personname productid="la Sicav Luxalpha" w:st="on">la Sicav Luxalpha</st1:personname> notamment, pour ce qui concerne les fonds exposés à Madoff.
Enfin, en vertu de l’article R. 323-8 alinéa 1 du Code des assurances, l’Autorité de contrôle des marchés financiers (Acam) peut également intervenir pour procéder à une suspension des rachats. A ce jour, l’organe déclare ne pas avoir été saisi de requêtes en ce sens.
Intégrer de nouvelles hypothèses.
Une autre solution consiste à geler la valorisation et à différer le paiement en se basant uniquement sur le règlement du fonds pour les hedge fundset sur le fondement de la réglementation de l’ AMF et du fonds pour les autres supports.
« Une réflexion est menée sur l’introduction de ce type de clause dans les conditions générales des contrats d’assurances. Sauf à ce qu'un texte spécifique intervienne, ce qui n'est pas exclu, il s’agirait de combler le vide juridique qui pèse sur le sort d’actifs financiers qui ont subi une forte dévaluation et dont la valorisation est suspendue, sans avoir pour autant disparu. Rappelons en tout état de cause que dans un contrat libellé en unités de compte, le souscripteur supporte seul le risque de fluctuation à la hausse ou à la baisse des unités de compte», explique Richard Ghueldre, avocat associé au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel.
Si cette initiative devait être menée à son terme, il conviendrait aussi de veiller au respect des dispositions légales tenant, entre autres, à la protection suffisante de l’épargne investie. Un de ses confrères rappelle la nécessité de respecter le principe posé par l’article L. 132-21 du Code des assurances en vertu duquel l'entreprise d'assurance est tenue de verser la valeur de transfert du contrat dans un délai de deux mois.
Une exposition en décalage.
Des observateurs considèrent que les difficultés traversées par certaines sociétés d’assurances sont dues à une exposition sur les marchés en décalage par rapport à leurs obligations de prudence. Pour mémoire, sur le fondement de l’article R. 332-3 du Code des assurances, la valeur au bilan d'une entreprise d'assurance ne peut excéder, entre autres, 10 % au maximum de certains actifs risqués.
Pour le professeur Pierre-Grégoire Marly, agrégé des facultés de droit, cette situation dénote l’ambiguïté de la réglementation : « D’un côté, le souscripteur assume la dépréciation des supports en unités de compte, ce dont il est averti par la note d'information. De l’autre, l’article L. 131-1 du Code des assurances impose à l'assureur une obligation de prudence dans le choix des supports. »
Par ailleurs, un avocat considère que les entreprises d’assurances sont des victimes« à la fois collatérales et directes des malversations de Madoff ». Considérant que leur« responsabilité dans l’affaire ne saurait être mise en cause », ils apparaissent, « au même titre que n’importe quel investisseur, comme des clients floués ».
L’éventualité d’un engagement de la responsabilité des sociétés de gestion par leurs partenaires assureurs existe. Reste que les organismes d'assurance ne sont pas exonérés de leurs obligations au titre du contrat d'assurance. En tout état de cause, face à une chaîne d’intervenants dont la responsabilité devra être établie, il est probable que les assureurs de responsabilité seront également concernés, cette fois au titre des contrats d'assurance des intervenants mis en cause dans cette affaire.
Déterminer les indemnités.
En amont du contentieux, l’hypothèse d’une indemnisation directe des assurés devrait se régler au cas par cas selon les compagnies. En pratique, des adhérents seront sans doute contraints de patienter avant d’obtenir un remboursement. De toute manière, à défaut de paiement, « il sera difficile pour l’assuré de démontrer l’existence du préjudice et de la quantifier », note un expert.
Jean-Louis Lasseri rappelle, au sujet des fonds de fonds, que « les garanties seront mises en œuvre seulement si elles figurent dans les conditions générales du contrat. En revanche, en l’absence d’un tel mécanisme, l’assureur est libre de procéder ou non à une indemnisation si la ligne de valeurs est nulle. »
Le règlement de ces indemnités devrait être conditionné par le sort des réclamations portées à la connaissance les tribunaux. Certains conseillers juridiques soutiennent en effet que les souscripteurs sont en droit de retenir la dernière valeur connue pour exiger le versement des sommes qui ont fait l’objet de la demande de rachat « dès lors cette hypothèse est prévue dans les conditions générales du contrat ».
Blogmaster :
Cet article soulève beaucoup de questions connexes j’y reviendrait :
L’essentiel est de poser des questions de fonds, au travers un exemple ( ici Luxalpha). Les assureurs et les banquiers n’imaginait pas que ce genre de choses puissent se produire.
Et la presse financière, en général fait le Black-out.
Questions que je suis en train de traiter :
- Luxalpha et le Luxembourg, mais aussi d’autres SICAV, en fait a quoi sert la place Luxembourgeoise pour l’industrie des OPCVM ?
- L’AMF , comment elle protège, ( toujours à travers Luxalpha )
- Etc..