• Le suicide d’un salarié peut-il être imputé à son employeur ?

    Le suicide d’un salarié peut-il être imputé à son employeur ?  

    La réponse de Marie Hautefort <o p="#DEFAULT"></o>

    La réponse de Marie Hautefort (*)Le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nanterre a franchi le pas, le 17 décembre 2009 : à la suite du suicide, en 2006, d’un ingénieur qui s’est défenestré, il a condamné la société Renault pour « faute inexcusable ». A quoi correspond cette condamnation ? Ce n’est pas une condamnation pénale, elle n’entraîne ni amende ni emprisonnement, c’est une condamnation civile à des dommages et intérêts. Avant d’y parvenir, il faut d’abord que le suicide soit qualifié d’accident du travail, ce qui, après avoir été exceptionnel, devient de plus en plus fréquent. Dans les années 1980, en effet, même lorsque le suicide était intervenu sur les lieux du travail, <st1 personname="#DEFAULT" productid="la Cour" st="on" w="#DEFAULT">la Cour</st1> de cassation exigeait des ayants droit qu’ils établissent le lien entre l’acte désespéré et le travail. Par exemple, le suicide d’un chauffeur routier qui s’était pendu dans son camion avait été déconnecté du travail, car il était démontré que l’intéressé était sous le coup d’une déception sentimentale (Cass. soc., 23 sept. 1982).En 2007, <st1 personname="#DEFAULT" productid="la Cour" st="on" w="#DEFAULT">la Cour</st1> de cassation a changé d’attitude. D’abord, elle a établi une présomption d’accident du travail quand la tentative de suicide, réussie ou non, intervient pendant le temps et sur les lieux du travail. Il s’agissait d’une salariée qui, à la suite d’un entretien avec sa supérieure hiérarchique, s’était intoxiquée en avalant des médicaments. <st1 personname="#DEFAULT" productid="la Cour" st="on" w="#DEFAULT">La Cour</st1> inverse la charge de la preuve : maintenant, c’est à l’employeur et à la caisse primaire de prouver que le suicide n’a aucun lien avec le travail (Cass. 2eciv., 14 mars 2007). Encore plus novateur : l’arrêt du 22 février 2007 reconnaît le caractère d’accident du travail à un suicide tenté alors que le salarié, anxio-dépressif, se trouvait en arrêt maladie. Bien sûr, dans ce cas, c’est au salarié ou à ses ayants droit de prouver le lien avec le travail (Cass. 2eciv., 22 févr. 2007). <o p="#DEFAULT"></o>

    Conscience du danger <o p="#DEFAULT"></o>

    Une fois cette preuve rapportée, que rajoute la faute inexcusable ? Elle fait bénéficier le salarié ou sa famille de la réparation intégrale du préjudice, soit une majoration de la rente (CSS, art. L. 452-1) et des indemnités de pretium doloris. La condamnation pour faute inexcusable est inévitable si le juge constate que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Dans le cas de Renault, trois autres salariés du même établissement s’étaient suicidés et l’employeur n’avait même pas alerté le médecin du travail. Le risque de condamnation augmente maintenant que, par un arrêt du 10 novembre 2009, <st1 personname="#DEFAULT" productid="la Cour" st="on" w="#DEFAULT">la Cour</st1> de cassation a déclaré qu’un système de management pouvait engendrer du harcèlement moral. On ne pardonnera rien aux employeurs qui n’auront pas évalué les risques psychosociaux de leur organisation ou de leur restructuration.(*) Editions Lamy.<o p="#DEFAULT"></o>

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